J'y ai déjà pensé, et c'est vrai que la jurisprudence semble assez fluctuante.
Droit de retrait reconnu : Cf. les points b) et e) du document (
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/jurisprudence_droit_de_retrait.pdf) que tu lies :
b) "Le refus d'un veilleur de nuit de se présenter à son poste, alors qu'il avait été menacé directement par un résident du foyer, ivre, qui avait cassé la baie vitrée de protection, est justifié quand l'employeur alerté n'a pris aucune précaution à l'encontre du danger qui persistait "
e) "Même si les conditions de travail ne constituent pas un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, elles peuvent être inacceptables et légitimer le refus de travailler du salarié "
En revanche, droit de retrait non reconnu pour les cas suivants :
b) "De même, lorsqu’à la suite de l'attaque à l'arme lourde d'un fourgon blindé un convoyeur de fonds refuse de poursuivre son travail et est licencié.
Le recours à la notion de retrait est rejeté dans la mesure où le danger n'apparaît pas imminent, la récidive étant un risque impondérable, **l'employeur a pris des dispositions supplémentaires de sécurité**. Le risque est inhérent à la fonction exercée et initialement accepté par le salarié ( ̈ CA Aix-en-Provence, 8 nov. 1995, no 1055, Sté Securiposte c/ Lacombe : JCP éd. E 1996, II, no 859)."
c) "Ne constitue pas un danger grave et imminent justifiant l'exercice du droit de retrait l'agression isolée d'un machiniste de la RATP sur une ligne de bus, **alors que des mesures de sécurité ont été prises sur la ligne concernée**. Lorsque le salarié de la même ligne a arrêté le travail pour retourner au dépôt , le danger n'était plus imminent, ni sérieux du fait des mesures préventives mises en œuvre , même si ce conducteur avait déjà fait l'objet d'agressions antérieures dans l'exercice de son activité professionnelle (CA Paris, 21e ch., 26 avr. 2001, no 99/35411, Vernevaux c/ RATP)."
=> à mon sens, ce qui fait la différence (hormis quelques situations extrêmes où la vie de l'employé.e était effectivement menacée de façon grave et imminente), c'est selon si l'employeur a pris ou non des mesures préventives. Après, c'est sujet à débat. Dans le cas du fourgon blindé, on est un peu dans le même cas que celui de la centrale nucléaire, évoqué plus bas : du fait d'accepter ce travail, l'employé.e accepterait de fait les contraintes -et donc les risques- qui vont avec. Attention, je ne dis pas que j'approuve. C'est même assez contestable dans la mesure où, d'après ce même Code du travail (qu'il faudrait s'empresser de "simplifier" selon certains : mais dans quel sens ?), l'employeur est **tenu** d'assurer la sécurité de ses employé.e.s,la négligence de ceux-ci ne suffisant pas à dégager sa responsabilité.
Mais on en revient à ce que je disais : il faut que l'employeur soit en mesure de démontrer qu'il a bien pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses employé.e.s.
Pour les agents de la RATP, je partage ton questionnement : la reconnaissance du risque grave et imminent ne s'appliquerait que dans les situations où la RATP serait dans l'impossibilité de démontrer qu'elle a bien pris des mesures préventives appropriées. D'un autre côté, la jurisprudence e) citée plus haut fait état de "conditions de travail inacceptables", élément qui peut éventuellement être retenu par le juge => on n'est donc jamais sûr. Et ce n'est pas très sécurisant pour les employé.e.s, qui risquent leur sécurité dans un premier temps, et leur job en cas de mauvaise interprétation de la loi...