Face à ces accusations, la majorité se défend de toute manœuvre. "La politique, ce n'est pas être juriste avant les juristes. La politique, [c'est] élaborer des normes et constater si elles sont ou pas, d'après nous, conformes", a évacué Gérald Darmanin le jour du vote.
Mais rhâââââ. Ils font voter des dispositions anticonstitutionnelles en toute connaissance de cause (Président, Ministre de l'intérieur et Première Ministre l'ont publiquement reconnu), comptent sur le Conseil Constitutionnelle pour faire leur boulot à leur place, c'est à dire s'assurer que la loi est au moins d'apparence constitutionnelle (après, l'interprétation et les points de détail, c'est effectivement le boulot des juges du CC), puis se défaussent en arguant que "j'suis pas juriste moi, s'pas ma faute".
Menteurs. Vous êtes trop nocifs pour être simplement incompétents.
Plusieurs États prévoient un seuil mais le seuil de 5% renvoie à certains pays parmi les moins avancés du point de vue démocratique : il est fixé à 5 % en France, en Lituanie, en Pologne, en Slovaquie, en République tchèque, en Roumanie et en Hongrie, à 4 % en Autriche, en Italie et en Suède, à 3 % en Grèce et à 1,8 % à Chypre. Par deux décisions prises en 2011 et 2014, la Cour constitutionnelle allemande a statué que les seuils prévus (5 %, puis 3 %) étaient inconstitutionnels. Le Conseil constitutionnel pourrait-il prendre le même chemin ?
Le Conseil Constitutionnel vient de head shooter le "délit de consultation habituelle de consultation de site terroriste", qu'il avait déjà censuré une première fois, mais que les abru... corr... petits malins qui nous gouvernent avaient réintroduits en douce dans le Code pénal.
via Alexandre Archambault sur (°m
Je recopie les passages qu'il met en exergue, parce que la beauté se doit d'être partagée :
Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services.
Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre l'incitation et la provocation au terrorisme sur les services de communication au public en ligne, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions, avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer. Toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Dès lors, au regard de l'exigence de nécessité de l'atteinte portée à la liberté de communication, les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution.
- En second lieu, s'agissant des exigences d'adaptation et de proportionnalité requises en matière d'atteinte à la liberté de communication, les dispositions contestées n'imposent pas que l'auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes. Si le législateur a ajouté à la consultation, comme élément constitutif de l'infraction, la manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services, cette consultation et cette manifestation ne sont pas susceptibles d'établir à elles seules l'existence d'une volonté de commettre des actes terroristes. Les dispositions contestées répriment donc d'une peine de deux ans d'emprisonnement le seul fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, sans que soit retenue l'intention terroriste de l'auteur de la consultation comme élément constitutif de l'infraction.
via @LarrereMathilde :
1 amendement qui enrichissait le Code pénal d'1 peine d'inéligibilité applicable aux pers reconnues coupables de racisme, d'antisémitisme...
...de négationnisme, d'homophobie, d'incitation au terrorisme, d'apologie de crime contre l'humanité et de toute forme de discrimination.
le conseil constitutionnel avait été saisi par 60 parlementaires des Républicains
et il leur a donné raison en raison du fait qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
C'est une HONTE.
Les sages de la rue de Montpensier ont décelé une atteinte disproportionnée au principe d’égalité puisque la différence de traitement repose sur un critère non justifié, condamnant à l’ombre les nouveaux partis comme En Marche.
Si la censure a été déportée au 30 juin, histoire de ne pas bouleverser l’encadrement actuel, les juges ont par une réserve d’interprétation, revu et corrigé le droit en vigueur. Et leur grille de lecture est lestée de l’autorité de la chose jugée. Elle s’impose donc à tous, notamment au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel a modifié le régime d'accès à ces archives et a sensiblement raccourci les délais de communicabilité de celles-ci.
Ce délai au-delà duquel les archives du Conseil constitutionnel peuvent être librement consultées, qui était jusqu'alors de 60 ans, a en effet été ramené à 25 ans.
Patatras ! Le Conseil constitutionnel vient de déclarer inconstitutionnelle une disposition de la loi sur l’état d’urgence, celle qui permettait la copie des données informatiques des lieux perquisitionnés. Une mesure introduite après les attentats du Bataclan, mais incompatible avec la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.
Mais c'est une "victoire" en demi-teinte :
C’est néanmoins une victoire très limitée par rapport aux espoirs qu’on pouvait fonder » nous confie Me Spinosi, puisque « le cœur de la loi est validé ».
J'ajouterais même qu'une fois cette disposition inscrite dans la Constitution, cet arrêt du CC deviendra caduc.
"Connaissez-vous les "portes étroites" ? Ces notes écrites et adressées aux membres du Conseil constitutionnel chargés d’établir si une loi est conforme ou non à la Constitution sont rédigées par des juristes extérieurs, afin de guider les membres dans leur choix. Les guider… ou les convaincre ?"
Je viens de perdre une de mes dernières illusions :'(
"Il a jugé que, tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution. " Alignement parfait des doctrines du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel. Quel gâchis.
TL;DR : l'assignation à résidence n'est pas contraire à la Constitution et notamment à la liberté d'aller et venir :
"Le Conseil constitutionnel ne s’est penché qu’une seule fois sur la loi fondant l’état d’urgence, en 1985, sur fond de crise en Nouvelle-Calédonie. A l’époque, les Sages n’avaient toutefois pas examiné au fond la conformité de ce régime avec les valeurs suprêmes du droit français."
Si vous avez bien tout suivi, la réponse devrait vous paraitre évidente : en 1985, le CC n'avait pas examiné la conformité de l'état d'urgence par-rapport à la Constitution... parce qu'il n'en avait pas le pouvoir. Comme j'ai déjà eu l'honneur de l'écrire, le contrôle de constitutionnalité en France est un contrôle a priori (c à d avant la promulgation de la loi) et facultatif ; une loi antérieure à la création du CC ne pouvait donc pas être examinée par lui... Seule la QPC vient modifier à la marge cet état de fait.
Ce qui a été examiné en 1985, c'est la conformité de loi établissant l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, pas l'état d'urgence lui-même, en vertu des raisons exposées ci-dessus.
Bref : le Conseil se réunit aujourd'hui pour discuter de la QPC déposées par des militants écologistes assignés à résidence (Cf. http://sammyfisherjr.net/Shaarli/?QVMUhw) ; sa décision devrait être rendue le 22 décembre. Le gouvernement présentera son réforme constitutionnelle le 23.
Vous avez saisi ? Même si le Conseil invalide -même partiellement- le dispositif d'état d'urgence, ça ne changera pas grand chose : la Constitution sera modifiée juste après.
J'ai été un peu étonné que François Hollande annonce qu'il allait saisir le Conseil Constit. Non pas que je trouve cela fondamentalement étonnant : cela fait partie de ses prérogatives.
C'est sur le fond que cela m'étonne. De deux choses l'une :
A mon humble avis, le Conseil choisira une voie du juste milieu, du moins en apparence, pour sauver la face : émettre quelques réserves d'interprétation, peut-être censurer une disposition symbolique, et pour le reste ça passera tout debout. Et l'on retombera dans mon hypothèse 2 : les "services" nous surveillent déjà, ou sont en capacité de le faire, ou prévoient de le faire à courte échéance. Si la loi passe, ce sera plus simple pour les gouvernements successifs ; si elle ne passe pas en l'état... eh ben ça ne changera strictement rien.
Pessimiste ? Non, réaliste.
Et sérieusement désabusé.
La saga Hadopi résumée